Décret n°86-340 du 7 mars 1986 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 13 mars 1986.

TexteDécret n°86-340 du 7 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000019235028
Texte parentLEGITEXT000019235006
Référencearticle 7 du décret n°86-340 du 7 mars 1986 (version du 13 mars 1986)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an

2. sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il peut

3. être réuni à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale,

4. du recteur, du directeur ou de la majorité des membres du conseil.

5. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que

6. si la moitié au moins des membres sont présents. Si ce quorum n'est

7. pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre

8. du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer

9. quel que soit le nombre des membres présents.

10. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

11. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

12. Le recteur de l'académie de Nice assiste ou se fait représenter

13. aux séances du conseil d'administration.

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