Décret n°86-340 du 7 mars 1986 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 mars 1986.

TexteDécret n°86-340 du 7 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000019235029
Texte parentLEGITEXT000019235006
Référencearticle 8 du décret n°86-340 du 7 mars 1986 (version du 13 mars 1986)Légifrance →

1. Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont

2. élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus

3. fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué

4. à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas

5. d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.

6. Chaque parent est électeur et éligible sous réserve, pour les

7. parents d'enfant mineur, de ne pas s'être vu retirer l'autorité parentale.

8. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants

9. accueillis dans l'établissement.

10. Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à un tiers

11. qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et

12. à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents

13. le droit de voter et de se porter candidat.

14. Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait

15. déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.

16. Les deux représentants des élèves sont élus au scrutin uninominal

17. à deux tours. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les

18. mêmes conditions. Tous les élèves sont électeurs et éligibles. En

19. cas d'égalité des voix, le plus jeune est déclaré élu.

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