Décret n°86-340 du 7 mars 1986 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 13 mars 1986.

TexteDécret n°86-340 du 7 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000019235030
Texte parentLEGITEXT000019235006
Référencearticle 9 du décret n°86-340 du 7 mars 1986 (version du 13 mars 1986)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration sont élus ou nommés pour

2. une durée de trois ans renouvelable.

3. Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre

4. de laquelle ils ont été élus ou nommés. En cas de vacance de siège

5. pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant

6. l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions

7. pour la durée du mandat restant à courir.

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