Décret n°63-528 du 25 mai 1963 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juin 1963.

TexteDécret n°63-528 du 25 mai 1963
IdentifiantLEGIARTI000019235081
Texte parentLEGITEXT000019235073
Référencearticle 2 du décret n°63-528 du 25 mai 1963 (version du 1er juin 1963)Légifrance →

1. Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, les auteurs des infractions suivantes aux dispositions réglementaires relatives à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers :

2. a) à d) alinéas supprimés.

3. e) Toutes autres infractions non sanctionnées par l’article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée ou par les dispositions du présent décret ;

4. f) Exécution d'un transport routier international de personnes pour compte propre sans attestation de transport, en violation du point 3 de l'article 9 du règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocars et autobus ;

5. g) Absence du nom ou du sigle de l'entreprise de transport porté, dans un endroit apparent, sur les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019235081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.