1. Les complices des infractions énumérées aux articles 1er et 2
2. ci-dessus seront punis des mêmes peines que les auteurs de ces infractions.
Article en vigueur depuis le 1er juin 1963.
1. Les complices des infractions énumérées aux articles 1er et 2
2. ci-dessus seront punis des mêmes peines que les auteurs de ces infractions.
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