Référencearticle 1 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 (version du 18 juillet 1970)Légifrance →
1. Une contribution nationale à l'indemnisation prévue à l'article
2. 4, troisième alinéa, de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 est
3. accordée par l'Etat français aux personnes remplissant les conditions
4. fixées au chapitre Ier du titre Ier de la présente loi.
5. Cette contribution a le caractère d'une avance sur les créances
6. détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de
7. la dépossession.
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