LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 18 juillet 1970.

TexteLOI n° 70-632 du 15 juillet 1970
Rattachement
CHAPITRE V : Des éléments servant à l'exercice des autres professions non salariées.
  1. TITRE II : De la détermination des biens indemnisables et de leur évaluation.
  2. CHAPITRE V : Des éléments servant à l'exercice des autres professions non salariées.
IdentifiantLEGIARTI000019235348
Texte parentLEGITEXT000019235295
Référencearticle 29 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 (version du 18 juillet 1970)Légifrance →

1. Pour prétendre à indemnisation au titre d'une profession non salariée,

2. non visée par les dispositions du chapitre IV ci-dessus, lorsque la

3. présentation du successeur à la clientèle était, d'après les règles

4. et usages professionnels, susceptible de donner lieu à transaction

5. à titre onéreux, les demandeurs doivent apporter la justification

6. :

7. a) De l'exercice à titre principal d'une activité professionnelle

8. non salariée, pendant une durée minimale de trois ans ;

9. b) Des revenus professionnels correspondants réalisés notamment

10. lors des deux dernières années complètes d'activité ayant précédé

11. celle de la cessation.

12. Les modes de calcul de la valeur d'indemnisation des éléments

13. corporels et incorporels servant à l'exercice de l'une des professions

14. définies à l'alinéa 1er ci-dessus sont fixés par décret en Conseil

15. d'Etat en fonction principalement des revenus nets professionnels

16. retenus pour l'assiette de l'impôt. Cette valeur peut être majorée

17. lorsque l'importance exceptionnelle des éléments corporels le justifie.

18. Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, cette valeur

19. d'indemnisation peut être fixée forfaitairement par l'instance arbitrale

20. visée à l'article 26 modifié, statuant dans les conditions prévues

21. audit article.

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