RattachementCHAPITRE Ier : De l'instruction des demandes.
TITRE III : Des modalités de l'indemnisation.
CHAPITRE Ier : De l'instruction des demandes.
IdentifiantLEGIARTI000019235352
Texte parentLEGITEXT000019235295
Référencearticle 32 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 (version du 18 juillet 1970)Légifrance →
1. Les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine
2. de forclusion, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur
3. du décret prévu à l'alinéa ci-dessous. Ce délai est porté à dix-huit
4. mois en ce qui concerne les demandes déposées par des personnes résidant
5. hors du territoire métropolitain de la France.
6. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de dépôt
7. des demandes d'indemnisation et de constitution des dossiers.
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