1. Dans chaque département, une ou plusieurs commissions paritaires
2. de six membres réunissent, sous la présidence du préfet de département,
3. trois représentants de l'administration et trois délégués des organisations
4. les plus représentatives des personnes susceptibles de bénéficier
5. de la présente loi établies dans le département. Les modalités d'élection
6. de ces délégués seront fixées par décret. Toutefois, lorsque le nombre
7. des demandes déposées dans un ou plusieurs départements n'atteindra
8. pas un chiffre fixé par décret, une commission paritaire interdépartementale
9. pourra être instituée sous la présidence du préfet du département
10. dans lequel sont déposées le plus grand nombre de demandes. En cas
11. de partage des voix, le président a voix prépondérante.
12. Une commission paritaire spéciale réunit, dans les mêmes conditions,
13. les représentants de l'administration et des bénéficiaires de la présente
14. loi établis dans les départements et territoires d'outre-mer et dans
15. les pays étrangers. Le siège et la composition de cette commission
16. ainsi que les modalités de désignation de ses membres seront fixés
17. par décret.