1. L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer assure l'instruction des demandes d'indemnité. Elle est habilitée à procéder à cet effet à toutes les vérifications qui lui paraissent utiles. Les déclarations produites à quelque époque que ce soit devant les administrations et les établissements publics par les bénéficiaires ou leurs mandataires leur sont opposables.
LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 18 juillet 1970.
TexteLOI n° 70-632 du 15 juillet 1970
Rattachement
CHAPITRE Ier : De l'instruction des demandes.
- TITRE III : Des modalités de l'indemnisation.
- CHAPITRE Ier : De l'instruction des demandes.
IdentifiantLEGIARTI000019235357
Texte parentLEGITEXT000019235295
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