RattachementCHAPITRE II : De la liquidation de l'indemnité.
TITRE III : Des modalités de l'indemnisation.
CHAPITRE II : De la liquidation de l'indemnité.
IdentifiantLEGIARTI000019235363
Texte parentLEGITEXT000019235295
Référencearticle 42 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 (version du 18 juillet 1970)Légifrance →
1. Est déduite de l'indemnité liquidée en application des dispositions qui précèdent, à concurrence des sommes effectivement perçues par le bénéficiaire, l’indemnité particulière visée à l’article 37 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 et les textes qui l'ont modifié ou complété.
2. Toutefois, cette déduction est limitée à 50 % du montant de l'indemnité particulière effectivement perçue lorsque la valeur d'indemnisation des biens indemnisables est inférieure à 3000 euros, à 80 % lorsqu'elle est comprise entre 3000 et 15000 euros, et à 90 % au-delà de 15000 euros.
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