1. Les indemnités attribuées en application de la présente loi ne
2. présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts
3. et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.
Article en vigueur depuis le 18 juillet 1970.
1. Les indemnités attribuées en application de la présente loi ne
2. présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts
3. et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.
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