1. Si le débiteur est une personne physique, les droits de chacun
2. de ses créanciers sont réduits dans la proportion existant entre la
3. valeur d'indemnisation de l'ensemble de ses biens indemnisables et
4. le montant de l'indemnisation calculée conformément aux dispositions
5. de l'article 41.
6. L'opposition prévue à l'article 50 ne peut produire effet qu'à
7. l'égard de la fraction de l'indemnité qui subsiste après les déductions
8. prévues aux articles 42 à 46. Elle confère aux créanciers opposants
9. un droit de préférence par rapport à tous autres créanciers, nonobstant
10. toute procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens
11. ouverte contre le débiteur.
12. Les droits des créanciers opposants sur la somme disponible sont
13. réglés comme suit :
14. Pour les créances garanties par un privilège, une hypothèque ou
15. un nantissement, les fractions recouvrables telles qu'elles sont calculées
16. par application du premier alinéa du présent article, sont payées
17. par préférence, suivant le rang de la sûreté, sur la fraction de l'indemnité
18. correspondant aux biens grevés de cette sûreté. Cette fraction est
19. déterminée par le rapport entre la valeur d'indemnisation des biens
20. grevés de la sûreté et la valeur globale d'indemnisation des biens
21. du débiteur.
22. Le solde éventuel de la fraction recouvrable des créances visées
23. à l'alinéa précédent s'ajoute à la fraction recouvrable des créances
24. chirographaires. Si l'indemnité ne suffit pas au règlement de ces
25. fractions recouvrables des créances, les créanciers sont réglés en
26. proportion de leurs droits.