LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 18 juillet 1970.

TexteLOI n° 70-632 du 15 juillet 1970
Rattachement
CHAPITRE Ier : Des créances visées à l'article 1er de la loi du 6 novembre 1969.
  1. TITRE IV : Des créances sur les rapatriés et les personnes dépossédées de leurs biens outre-mer.
  2. CHAPITRE Ier : Des créances visées à l'article 1er de la loi du 6 novembre 1969.
IdentifiantLEGIARTI000019235378
Texte parentLEGITEXT000019235295
Référencearticle 51 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 (version du 18 juillet 1970)Légifrance →

1. Si le débiteur est une personne physique, les droits de chacun

2. de ses créanciers sont réduits dans la proportion existant entre la

3. valeur d'indemnisation de l'ensemble de ses biens indemnisables et

4. le montant de l'indemnisation calculée conformément aux dispositions

5. de l'article 41.

6. L'opposition prévue à l'article 50 ne peut produire effet qu'à

7. l'égard de la fraction de l'indemnité qui subsiste après les déductions

8. prévues aux articles 42 à 46. Elle confère aux créanciers opposants

9. un droit de préférence par rapport à tous autres créanciers, nonobstant

10. toute procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens

11. ouverte contre le débiteur.

12. Les droits des créanciers opposants sur la somme disponible sont

13. réglés comme suit :

14. Pour les créances garanties par un privilège, une hypothèque ou

15. un nantissement, les fractions recouvrables telles qu'elles sont calculées

16. par application du premier alinéa du présent article, sont payées

17. par préférence, suivant le rang de la sûreté, sur la fraction de l'indemnité

18. correspondant aux biens grevés de cette sûreté. Cette fraction est

19. déterminée par le rapport entre la valeur d'indemnisation des biens

20. grevés de la sûreté et la valeur globale d'indemnisation des biens

21. du débiteur.

22. Le solde éventuel de la fraction recouvrable des créances visées

23. à l'alinéa précédent s'ajoute à la fraction recouvrable des créances

24. chirographaires. Si l'indemnité ne suffit pas au règlement de ces

25. fractions recouvrables des créances, les créanciers sont réglés en

26. proportion de leurs droits.

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