1. Si le débiteur est une société dont certains associés sont admis
2. au bénéfice de l'indemnisation, en raison des biens dont cette société
3. a été dépossédée, ses dettes sont réputées divisées entre tous les
4. associés en proportion de leurs droits dans la société.
5. Les dettes ainsi divisées sont, à l'égard de chaque associé, considérées
6. comme des dettes personnelles, recouvrables dans les conditions fixées
7. aux articles 51 et 52 sur l'indemnité accordée audit associé.
8. Toutefois, en ce qui concerne les associés des sociétés mentionnées
9. à l'article 7, les droits des créanciers de la société sont limités
10. à une fraction de cette indemnité égale à la proportion entre la valeur
11. d'indemnisation des parts de chaque associé dans les biens sociaux
12. et la valeur globale d'indemnisation des biens retenus pour le calcul
13. de l'indemnité revenant à cet associé.
14. Lorsqu'une fraction des dettes d'une société est payée dans les
15. conditions prévues au présent article, ce paiement est sans effet
16. sur les rapports entre les associés, tant que la société n'a pas recouvré
17. ses biens ou n'en a pas obtenu l'indemnisation.