LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 18 juillet 1970.

TexteLOI n° 70-632 du 15 juillet 1970
Rattachement
CHAPITRE Ier : Des créances visées à l'article 1er de la loi du 6 novembre 1969.
  1. TITRE IV : Des créances sur les rapatriés et les personnes dépossédées de leurs biens outre-mer.
  2. CHAPITRE Ier : Des créances visées à l'article 1er de la loi du 6 novembre 1969.
IdentifiantLEGIARTI000019235381
Texte parentLEGITEXT000019235295
Référencearticle 54 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 (version du 18 juillet 1970)Légifrance →

1. Les créanciers de rentes viagères constituées en contrepartie

2. de l'aliénation d'un bien indemnisable au titre de la présente loi

3. ne peuvent réclamer à leur débiteur que le paiement d'un capital.

4. Ce capital est égal à la valeur capitalisée de la rente viagère, calculée

5. à la date de suspension du paiement de cette rente, selon les barèmes

6. fixés par décret en Conseil d'Etat par référence à ceux de la caisse

7. nationale de prévoyance, et réduite dans la proportion fixée à l'article

8. 51, premier alinéa. Ces créanciers font valoir leurs droits dans les

9. conditions prévues audit article.

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