Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1970 au 15 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 70-632 du 15 juillet 1970
RattachementTITRE V : Du contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000019235319
Texte parentLEGITEXT000019235295
Référencearticle 63 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 (version du 18 juillet 1970)Légifrance →
1. Chaque commission est composée comme suit :
2. 1° Un président désigné par le premier président de la cour d'appel
3. parmi les magistrats ou anciens magistrats des cours et tribunaux
4. ;
5. 2° Un assesseur représentant les bénéficiaires de l'indemnisation
6. désigné par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition des
7. organisations les plus représentatives des bénéficiaires de la présente
8. loi ;
9. 3° Un assesseur désigné par arrêté du ministre de l'économie et
10. des finances.
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