LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 · Article

Article 63

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1970 au 15 décembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 70-632 du 15 juillet 1970
RattachementTITRE V : Du contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000019235319
Texte parentLEGITEXT000019235295
Référencearticle 63 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 (version du 18 juillet 1970)Légifrance →

1. Chaque commission est composée comme suit :

2. 1° Un président désigné par le premier président de la cour d'appel

3. parmi les magistrats ou anciens magistrats des cours et tribunaux

4. ;

5. 2° Un assesseur représentant les bénéficiaires de l'indemnisation

6. désigné par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition des

7. organisations les plus représentatives des bénéficiaires de la présente

8. loi ;

9. 3° Un assesseur désigné par arrêté du ministre de l'économie et

10. des finances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019235319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.