Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1970 au 15 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 70-632 du 15 juillet 1970
RattachementTITRE V : Du contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000019235320
Texte parentLEGITEXT000019235295
Référencearticle 64 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 (version du 18 juillet 1970)Légifrance →
1. Les décisions des commissions peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie de l'appel.
2. En cas de recours devant les commissions mentionnées à l'article 62 et devant le Conseil d'Etat contre les décisions fixant les droits à indemnisations, il est procédé au règlement de la partie non contestée de l'indemnité.
3. Les recours devant les commissions mentionnées à l'article 62 et en appel devant le Conseil d'Etat sont dispensés du ministère d'avocat.
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