LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 18 juillet 1970.

TexteLOI n° 70-632 du 15 juillet 1970
RattachementTITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000019235322
Texte parentLEGITEXT000019235295
Référencearticle 66 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 (version du 18 juillet 1970)Légifrance →

1. L'indemnisation accordée par l'Etat français est susceptible de

2. restitution :

3. 1° Dans le cas où le bénéficiaire recouvre ses droits sur les

4. biens dont il avait été dépossédé ;

5. 2° Dans le cas où il perçoit une indemnité versée par l'Etat responsable

6. de la dépossession ou par la personne au profit de laquelle la dépossession

7. est intervenue, mais seulement dans la mesure où cette indemnité ajoutée

8. à l'indemnisation accordée par l'Etat français dépasse la valeur indemnisable

9. du bien et pour le montant de ce dépassement.

10. Avant le 1er janvier 1972, le Gouvernement rendra compte, devant

11. les commissions des affaires étrangères du Parlement, des négociations

12. qu'il conduit avec les Etats où les dépossessions se sont produites,

13. dans le but d'en obtenir l'indemnisation.

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