LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 18 juillet 1970.

TexteLOI n° 70-632 du 15 juillet 1970
RattachementTITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000019235325
Texte parentLEGITEXT000019235295
Référencearticle 68 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 (version du 18 juillet 1970)Légifrance →

1. Toute personne qui, pour l'application de la présente loi, a, soit en sa faveur soit en faveur d'un tiers, fourni des déclarations ou des renseignements qu'elle savait inexacts, produit ou fait établir sciemment des déclarations inexactes, est passible d'une peine de deux mois à cinq ans de prison et d'une amende de 300 à 3000 euros.

2. Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition.

3. Quiconque aura sciemment participé aux infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou en aura sciemment tiré profit, sera condamné, outre les peines prévues ci-dessus, à la réparation du préjudice causé à l'Etat et sera tenu, solidairement avec celui auquel l'indemnité aura été versée, au remboursement des sommes indûment perçues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019235325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.