1. Toute décision administrative allouant une indemnité au titre
2. de la présente loi et reconnue ultérieurement mal fondée peut être
3. rapportée à quelque date que ce soit jusqu'à l'expiration de la prescription
4. trentenaire.
Article en vigueur depuis le 18 juillet 1970.
1. Toute décision administrative allouant une indemnité au titre
2. de la présente loi et reconnue ultérieurement mal fondée peut être
3. rapportée à quelque date que ce soit jusqu'à l'expiration de la prescription
4. trentenaire.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.