Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019238703
Texte parentLEGITEXT000019238657
Référencearticle 13 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 35 de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2. « Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.

3. « Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

4. « Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Constitution du 4 octobre 1958 : art. 35

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019238703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.