Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019238682
Texte parentLEGITEXT000019238657
Référencearticle 6 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 16 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Constitution du 4 octobre 1958 : art. 16

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019238682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.