Ordonnance n° 2008-727 du 24 juillet 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2008.

TexteOrdonnance n° 2008-727 du 24 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019243712
Texte parentLEGITEXT000019243693
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2008-727 du 24 juillet 2008 (version du 26 juillet 2008)Légifrance →

1. I. ― Les conseils d'administration des universités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie en exercice à la date de publication de la présente ordonnance déterminent, par délibération statutaire, la composition du nouveau conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 1er de la présente ordonnance.

2. II. ― Un nouveau conseil d'administration est désigné conformément aux dispositions de la présente ordonnance au plus tard dans un délai d'un an à compter de sa publication.

3. Les membres des conseils d'administration en place à la date de publication de la présente ordonnance dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres élus du premier conseil constitué conformément aux dispositions du premier alinéa du II siègent valablement jusqu'à cette date.

4. III. ― Les conseils scientifiques en exercice à la date de la publication de la présente ordonnance siègent valablement jusqu'à la première élection du conseil d'administration.

5. IV. ― Les présidents en exercice à la date de publication de la présente ordonnance dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres du premier conseil d'administration élu conformément à la présente ordonnance sont maintenus en fonction jusqu'à cette date dans la limite du délai d'un an prévu au II.

6. Lorsque la durée de leur mandat restant à courir est supérieure à six mois, les présidents en exercice à la date de l'élection des membres du nouveau conseil d'administration restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. Ils proposent à l'approbation des membres élus du nouveau conseil d'administration la liste des personnalités extérieures nommées conformément au II de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

7. Le mandat des présidents en fonction à la date de l'élection du nouveau conseil d'administration peut être renouvelé une fois.

8. V. ― A compter du 11 août 2008, les conseils d'administration des universités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie délibèrent, conformément aux dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et des textes pris pour son application sur la création des comités de sélection compétents pour se prononcer sur les recrutements, mutations et détachements des enseignants-chercheurs.

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