Arrêté du 1er juillet 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.

TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000046158198
Texte parentLEGITEXT000019244634
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 1er octobre 2022)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :

2. -justifier d'une expérience d'encadrement d'une équipe de division nationale ou d'une expérience de joueur de niveau national en volley-ball pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années ;

3. -effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match relative à une compétition de volley-ball afin d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires pour les compétiteurs.

4. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

5. -la production d'une attestation d'expérience d'encadrement d'une équipe de division nationale ou d'une expérience de joueur de niveau national en volley-ball pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du volley-ball ou son représentant ;

6. -un test d'exigence préalable consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de fonder un entraînement pour un joueur ou une joueuse de niveau national.

7. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du volley-ball ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigence préalable susmentionné. La réussite à ce test est attestée par le recteur de région académique.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 27 juillet 2022 (NOR : SPOV2222343A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er octobre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046158198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.