Arrêté du 1er juillet 2008 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 8 février 2018 au 1er octobre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000036580147
Texte parentLEGITEXT000019244634
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 8 février 2018)Légifrance →

1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

2. -diplôme d'Etat de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ volley-ball ” ;

3. -diplôme national d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball ;

4. -diplôme d'entraîneur expert 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball ;

5. -diplôme d'entraineur régional de volley-ball ou de beach-volley délivré par la Fédération française de volley-ball ;

6. -diplôme régional d'entraineur de volley-ball ou de beach-volley délivré par la Fédération française de volley-ball.

7. Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en volley-ball ou en volley-ball de plage (beach-volley) inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036580147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.