Arrêté du 1er juillet 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.

TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000046158208
Texte parentLEGITEXT000019244634
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 1er octobre 2022)Légifrance →

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. -être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du volley-ball ;

3. -être capable d'anticiper les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;

4. -être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

5. -être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement en volley-ball.

6. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place d'une séquence de perfectionnement sportif d'une durée comprise entre trente-cinq minutes à quarante-cinq minutes au maximum, suivie d'un entretien de quinze minutes au maximum.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 27 juillet 2022 (NOR : SPOV2222343A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er octobre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046158208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.