Arrêté du 1er juillet 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000050678776
Texte parentLEGITEXT000019247379
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 30 novembre 2024)Légifrance →

1. La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

2. - concevoir un projet d'action ;

3. - coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

4. - conduire une démarche de perfectionnement sportif en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ;

5. - encadrer le canoë-kayak et ses disciplines associées en eau calme en sécurité.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 18 novembre 2024 (NOR : SPOV2431116A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de la publication dudit arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050678776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.