Arrêté du 1er juillet 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000050678780
Texte parentLEGITEXT000019247379
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 30 novembre 2024)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :

2. - attester d'une expérience d'encadrement en autonomie en canoë-kayak de trois cents heures au minimum ou trois saisons sportives ;

3. - attester d'une participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national en eau calme ;

4. - attester de sa capacité à plonger, nager cent mètres en nage libre et s'immerger pour récupérer un objet ;

5. - justifier de la maitrise des gestes techniques correspondant au niveau “pagaie rouge”, en eau calme tel que défini par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées.

6. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

7. - la production d'une attestation d'encadrement en autonomie de trois cents heures au minimum ou trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ;

8. - la production d'une attestation de participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national en eau calme, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ou son représentant ;

9. - la production d'une attestation de réalisation d'un cent mètre en nage libre avec départ plongé et récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur délivrée par une personne portant le titre de maître-nageur sauveteur ;

10. - un test d'exigences préalables correspondant au niveau pagaie rouge en eau calme tel que défini par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées.

11. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 18 novembre 2024 (NOR : SPOV2431116A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de la publication dudit arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050678780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.