Arrêté du 1er juillet 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000050678798
Texte parentLEGITEXT000019247379
Référencearticle 6 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 30 novembre 2024)Légifrance →

1. Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

2. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

3. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif du canoë-kayak et disciplines associées en eau calme” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le canoë-kayak et disciplines associées en eau calme en sécurité”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 18 novembre 2024 (NOR : SPOV2431116A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de la publication dudit arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050678798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.