Arrêté du 1er juillet 2008 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteArrêté du 1er juillet 2008
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000050677980
Texte parentLEGITEXT000019247379
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 30 novembre 2024)Légifrance →

1. SITUATION D'ÉVALUATION CERTIFICATIVE DES UNITÉS CAPITALISABLES UC 3 ET UC 4 DU DIPLÔME D'ÉTAT DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ “ PERFECTIONNEMENT SPORTIF ” MENTION “ CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIÉES EN EAU CALME ”

2. Situation d'évaluation certificative des unités capitalisables 3 et 4

3. Epreuve certificative des unités capitalisables 3 et 4 (UC3 et UC4) permettant l'évaluation distincte des unités capitalisables 3 et 4

4. Mise en situation professionnelle en structure d'alternance pédagogique suivie d'un entretien :

5. Le jour de l'épreuve, le candidat conduit en sécurité, une séance d'entraînement en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme pour un public de compétiteurs choisie en cohérence avec le plan d'entrainement. La durée de la séance est comprise entre quarante-cinq minutes minimum et une heure et trente minutes maximum.

6. La conduite de séance est suivie d'un entretien d'une durée d'une heure maximum composé d'une première partie de trente minutes maximum portant sur la séance d'entrainement (conception, conduite, justifications) et d'une seconde partie de trente minutes maximum portant spécifiquement sur les aspects sécuritaires.

7. Epreuves certificatives de l'unité capitalisable 3 (UC3) comportant plusieurs modalités :

8. 1. Projet d'entraînement annuel

9. Au plus tard dix jours avant l'épreuve, dans les conditions fixées par le recteur de région académique, le candidat transmet un document personnel de vingt pages maximum, hors annexes, relatif à la conception d'un projet d'entraînement en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme, pour la saison sportive en cours, sa conduite, son évaluation et les perspectives pour la saison sportive future.

10. Le jour de l'épreuve, le dossier susmentionné fait l'objet d'une présentation orale par le candidat pendant une durée de vingt minutes au maximum suivie d'un échange avec les évaluateurs d'une durée de quarante minutes au maximum portant sur le projet d'entrainement. L'échange avec les évaluateurs permet également de vérifier la capacité du candidat à adopter une démarche intégrative des différents publics dans ses séances.

11. 2. Formation de cadres

12. Avant la date de l'épreuve, dans les conditions fixées par le recteur de région académique, le candidat transmet sur le support de son choix la conception d'une séquence de formation de cadres inclue dans une formation conduisant à la délivrance d'un brevet fédéral ou diplôme d'Etat en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme.

13. Le jour de l'épreuve, le candidat conduit la séquence de formation susmentionnée au sein d'une structure d'alternance de la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées, pour un public de six stagiaires minimum, pendant une durée comprise entre une heure minimum et une heure et trente minutes maximum.

14. La conduite de séance est suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes maximum, composé d'une présentation orale et d'échanges avec les évaluateurs :

15. -durant la présentation orale, le candidat évalue la séquence de formation conduite et justifie les choix effectués lors de la conception et la mise en œuvre de celle-ci.

16. -l'échange avec les évaluateurs porte sur la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de situations formatives en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme afin de leurs permettre de vérifier la capacité du candidat à conduire une démarche de formation en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme. L'échange avec les évaluateurs permet également de vérifier la capacité du candidat à conduire des actions de formation adaptées aux caractéristiques singulières des différents publics.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 18 novembre 2024 (NOR : SPOV2431116A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de la publication dudit arrêté.

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