1. Le titulaire d'une qualification d'instructeur et d'une qualification de saut en parachute biplace est habilité à dispenser et sanctionner la formation en vue de la qualification de saut en parachute biplace, à effectuer la supervision des sauts de mise en situation, sous réserve de remplir les conditions fixées par arrêté.
Arrêté du 3 décembre 1956 · Article
Article 10.1
Article en vigueur depuis le 11 octobre 2016.
TexteArrêté du 3 décembre 1956
RattachementCHAPITRE IV : Qualification d'instructeur
IdentifiantLEGIARTI000033042514
Texte parentLEGITEXT000019266049
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