Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 décembre 1956 (version du 20 janvier 1957)Légifrance →
1. La licence et les qualifications ne peuvent être délivrées qu'aux
2. titulaires du brevet.
3. Nul ne peut pratiquer le parachutisme s'il n'est pas en mesure
4. de justifier qu'il est titulaire de la licence correspondante à la
5. nature du saut envisagé en cours de validité et comportant toutes
6. qualifications nécessaires.
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