Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 décembre 1956 (version du 27 août 2023)Légifrance →
1. Le titulaire d'une licence de parachutiste professionnel et le candidat à la délivrance de cette licence détiennent un certificat médical de parachutiste professionnel délivré conformément à l'arrêté du 5 avril 2023 relatif à l'aptitude physique et mentale du parachutiste professionnel de l'aéronautique civile.
Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 5 avril 2023 (NOR : TREA2227111A), ces dispositions entrent en vigueur trois mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, à savoir le 27 août 2023.
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