Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 décembre 1956 (version du 20 janvier 1957)Légifrance →
1. Les candidats au brevet et à la licence de parachutiste professionnel pourront se présenter aux épreuves théoriques correspondantes avant d'avoir satisfait aux conditions de saut exigées. Ils ne seront admis à subir les épreuves pratiques qu'après avoir satisfait à ces dernières conditions.
2. Le délai séparant les épreuves théoriques des épreuves pratiques devra être inférieur à douze mois sauf dérogations particulières accordées notamment sur proposition du président du jury d'examens afin de pouvoir élargir le délai d'un an en cas d'empêchement de force majeure pour le candidat.
Nota : Arrêté du 25 avril 1962 article 7 : Le deuxième alinéa est abrogé en ce qu'il a de contraire au présent arrêté.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.