Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 décembre 1956 (version du 27 août 2023)Légifrance →
1. Le titulaire de la licence de parachutiste professionnel s'abstient d'exercer les privilèges de sa licence dès qu'il a conscience d'une déficience physique ou mentale de nature à le mettre dans l'incapacité d'exercer en toute sécurité ses privilèges dans les conditions fixées au paragraphe MED. A. 020 de l'annexe IV " PART MED " du règlement n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
2. L'avis aéromédical prévu aux b et c du paragraphe MED. A. 020 susmentionné, est obtenu auprès d'un centre aéromédical (AeMC).
Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 5 avril 2023 (NOR : TREA2227111A), ces dispositions entrent en vigueur trois mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, à savoir le 27 août 2023.
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