1. Une qualification de saut en parachute biplace est obligatoire pour habiliter le titulaire d'une licence de parachutiste professionnel à réaliser des sauts en parachute biplace, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-1 du code des sports. Les conditions relatives à la formation, à la délivrance ou au renouvellement de cette qualification sont fixées par arrêté.
Arrêté du 3 décembre 1956 · Article
Article 9-1
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2008.
TexteArrêté du 3 décembre 1956
RattachementCHAPITRE III : Brevet et licence de parachutiste professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000020376819
Texte parentLEGITEXT000019266049
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