1. Les droits à percevoir, soit dans les chancelleries diplomatiques
2. et consulaires, soit en territoire français pour le compte du trésorier-payeur
3. général pour l'étranger, sont fixés conformément au tarif annexé au
4. présent décret.
Article en vigueur depuis le 16 août 1981.
1. Les droits à percevoir, soit dans les chancelleries diplomatiques
2. et consulaires, soit en territoire français pour le compte du trésorier-payeur
3. général pour l'étranger, sont fixés conformément au tarif annexé au
4. présent décret.
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