Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 mai 1985 (version du 2 septembre 2019)Légifrance →
1. Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu ou si leur nombre est inférieur à celui prévu par le 5° de l'article D. 411-1 du code de l'éducation, et dans un délai de cinq jours ouvrables après la proclamation des résultats, le directeur d'école procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires remplissant les conditions pour être éligibles conformément au premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté.
2. Le conseil d'école est réputé valablement constitué même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.
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