1. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui statue dans un délai de huit jours.
Arrêté du 13 mai 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2012.
TexteArrêté du 13 mai 1985
IdentifiantLEGIARTI000038570205
Texte parentLEGITEXT000019266475
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