TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS TITULAIRES DE MEDECINE GENERALE
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000039331955
Texte parentLEGITEXT000019267757
Référencearticle 13 du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 (version du 1er novembre 2019)Légifrance →
1. Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Ils sont présidés par le président de la sous-section.
2. Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.
3. Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis. La liste est publiée au Journal officiel de la République française.
4. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article.
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