Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 · Article

Article 13-1

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2024.

TexteDécret n°2008-744 du 28 juillet 2008
Rattachement
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS TITULAIRES DE MEDECINE GENERALE
  2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000050365831
Texte parentLEGITEXT000019267757
Référencearticle 13-1 du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 (version du 19 octobre 2024)Légifrance →

1. Les jurys de concours d'accès au corps de professeurs des universités de médecine générale et de maîtres de conférences de médecine générale peuvent recourir à tous moyens de télécommunication pour l'organisation des épreuves orales, auditions ou entretiens, dès lors que l'identification de leurs membres et des candidats ainsi que leur participation effective sont garanties selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Lorsqu'un concours est ouvert à la visioconférence, l'arrêté d'ouverture fixe notamment le délai dont dispose les candidats avant la date d'organisation du concours pour demander à bénéficier du recours à la visioconférence lors des épreuves orales, auditions ou entretiens.

3. Tout candidat résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite, bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence. Tout autre candidat bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens, sous réserve que l'arrêté d'ouverture mentionné au deuxième alinéa du même article le prévoie.

4. Selon la nature du local désigné par l'autorité organisatrice, le recours à la visioconférence pour l'organisation de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien doit satisfaire des garanties prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

5. Les membres du jury qui participent par visioconférence sont réputés présents pour le calcul du quorum.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050365831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.