Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2008.

TexteDécret n°2008-744 du 28 juillet 2008
Rattachement
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS TITULAIRES DE MEDECINE GENERALE
  2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019267860
Texte parentLEGITEXT000019267757
Référencearticle 14 du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 (version du 31 juillet 2008)Légifrance →

1. Chaque candidat inscrit sur la liste d'admission peut postuler un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche concernée.

2. Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président de l'université communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur l'avis du directeur et du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée.

3. Si, après un premier tour de candidatures et de nominations, tous les emplois n'ont pas été pourvus, il est procédé à un nouveau tour.

4. L'inscription sur la liste d'admission ne confère à l'intéressé aucun droit à nomination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019267860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.