Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2008 au 1er septembre 2009.

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TexteDécret n°2008-744 du 28 juillet 2008
Rattachement
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS TITULAIRES DE MEDECINE GENERALE
  2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019267866
Texte parentLEGITEXT000019267757
Référencearticle 17 du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 (version du 31 juillet 2008)Légifrance →

1. Les services accomplis en qualité de chef de clinique des universités de médecine générale par les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale sont pris en compte, pour le classement dans ce corps lors de la titularisation, dans les conditions ci-après :

2. 1° Pour les personnes justifiant d'au moins quatre ans de fonctions en cette qualité, les services accomplis sont retenus à raison de trois ans ;

3. 2° Pour les personnes ayant exercé des fonctions en cette qualité pendant moins de quatre ans, les services accomplis sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

4. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont, à l'issue de leur stage, classées à un échelon de la 2e classe du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, déterminé sur la base des durées de services figurant à l'article 24 du présent décret.

5. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à une classe du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale pour laquelle des conditions spéciales de sélection ont été fixées.

6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, lors de leur accès au corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, bénéficient, en application des dispositions du décret du 26 avril 1985 susvisé, d'un classement plus favorable que celui résultant du présent article. Dans le cas contraire, elles sont applicables sans pouvoir être cumulées avec les dispositions du décret du 26 avril 1985 susvisé.

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