Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°2008-744 du 28 juillet 2008
Rattachement
SECTION 2 : MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS TITULAIRES DE MEDECINE GENERALE
  2. CHAPITRE III : CARRIERE
  3. SECTION 2 : MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE
IdentifiantLEGIARTI000034794907
Texte parentLEGITEXT000019267757
Référencearticle 24 du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. L'avancement d'échelon des maîtres de conférences des universités de médecine générale est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :

CLASSES ET AVANCEMENT D'ÉCHELON
ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur

Hors classe

Echelon exceptionnel

-

6e échelon

-

5e échelon

5 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1an

1re classe

6e échelon

-

5e échelon

2 ans 10 mois

4e échelon

2 ans 10 mois

3e échelon

3ans 6 mois

2e échelon

2 ans 10 mois

1er échelon

2 ans 10 mois

2e classe

3e échelon

-

2e échelon

2 ans 10 mois

1er échelon

2 ans

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