Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2024.

TexteDécret n°2008-744 du 28 juillet 2008
Rattachement
CHAPITRE V : EMERITAT
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS TITULAIRES DE MEDECINE GENERALE
  2. CHAPITRE V : EMERITAT
IdentifiantLEGIARTI000050366708
Texte parentLEGITEXT000019267757
Référencearticle 28 du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 (version du 19 octobre 2024)Légifrance →

1. Les professeurs des universités de médecine générale admis à la retraite peuvent recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation et après avis favorable du président de l'université. Le titre de professeur émérite est délivré pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans. Il peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale.

2. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation à diriger des recherches. Ils peuvent en outre poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur admission à la retraite.

3. La convention de collaborateur bénévole mentionnée à l'article L. 952-11 du code de l'éducation prévoit les modalités de sa résiliation. Elle prévoit également les modalités de règlement des frais occasionnés pour leurs déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat.

4. Les professeurs des universités de médecine générale membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par l'article 58 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite.

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