Référencearticle 3 du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 (version du 19 octobre 2024)Légifrance →
1. L'obligation mentionnée au troisième alinéa de l'article 2 du présent décret ne s'applique pas :
2. 1° Aux intéressements prévus par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle et par les articles D. 532-2 à D. 532-6 du code de la recherche ;
3. 2° A l'exercice des fonctions de professeur au Collège de France.
4. Les conditions de rémunération des expertises et avis que les personnels enseignants de médecine générale peuvent être autorisés par le président de l'université à effectuer ou à donner à la demande soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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