Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2008 au 11 décembre 2025.

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TexteDécret n°2008-744 du 28 juillet 2008
RattachementTITRE IV : DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000019267816
Texte parentLEGITEXT000019267757
Référencearticle 39 du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 (version du 31 juillet 2008)Légifrance →

1. La juridiction disciplinaire comprend :

2. 1° Un président et un président suppléant, désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, choisis soit parmi les conseillers d'Etat, soit parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ;

3. 2° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et choisis en dehors des personnels enseignants de médecine générale ;

4. 3° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de la santé et choisis en dehors des personnels enseignants de médecine générale ;

5. 4° Trois membres titulaires et trois suppléants appartenant au corps des professeurs des universités de médecine générale, élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;

6. 5° Trois membres titulaires et trois suppléants appartenant au corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;

7. 6° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les chefs de clinique des universités de médecine générale, élus pour trois ans par et parmi ces personnels.

8. Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités de médecine générale, la juridiction est complétée par trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant à ce corps, élus pour trois ans par les personnels de ce corps.

9. Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un chef de clinique des universités de médecine générale, elle est complétée par deux membres, l'un désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les membres suppléants nommés en application du 2° du présent article, l'autre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les membres suppléants nommés en application du 3° du présent article.

10. Si, à l'issue du scrutin, tous les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° et au huitième alinéa du présent article n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondante. A égalité d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il est procédé au tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.

11. En cas de vacance d'un siège de membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de ce membre titulaire par un suppléant. Pour les membres élus, devient titulaire le membre suppléant qui figure en tête de la liste.

12. En cas de vacance d'un siège de membre suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas, par désignation du ministre compétent ou par voie d'élection complémentaire.

13. Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.

14. Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.

15. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales.

Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, l'abrogation de ces dispositions entre en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019267816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.