1. Les autorisations prévues aux articles L. 531-3, L. 531-11 et L. 531-14 du code de la recherche sont délivrées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.
Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n°2008-744 du 28 juillet 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS TITULAIRES DE MEDECINE GENERALE
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000034794882
Texte parentLEGITEXT000019267757
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