Arrêté du 28 juillet 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2008.

TexteArrêté du 28 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019268529
Texte parentLEGITEXT000019268513
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 juillet 2008 (version du 31 juillet 2008)Légifrance →

1. Pour le raccordement d'une commune au réseau de gaz, le critère de mesure de la rentabilité est le rapport (B/I), dans lequel :

2. B = (R ― I ― D),

3. où :

4. B sont les bénéfices actualisés ;

5. R est le montant total actualisé des recettes d'exploitation, c'est-à-dire la somme des estimations de recettes de raccordements et des estimations de recettes d'acheminement du gaz ;

6. I est la valeur actualisée des investissements relatifs à l'ensemble des ouvrages de distribution nécessaires à la zone à desservir, moins les participations de tiers ;

7. D est le montant total actualisé des dépenses d'exploitation, calculé en prenant en compte les dépenses résiduelles relatives aux coûts de raccordement au réseau de transport non couvertes par le tarif de transport ou d'un autre réseau de distribution (coût d'amenée du gaz jusqu'à la commune, coût du branchement au réseau de transport ou de distribution, coût du poste de livraison) et les dépenses liées aux développements des raccordements sur le réseau de distribution (ingénierie, recherche de nouveaux points de livraison notamment).

8. La période de calcul de référence maximale est de trente ans et le taux d'actualisation retenu ne peut excéder 8 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019268529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.