Arrêté du 28 juillet 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2008.

TexteArrêté du 28 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019268530
Texte parentLEGITEXT000019268513
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 juillet 2008 (version du 31 juillet 2008)Légifrance →

1. Dans les communes déjà desservies en gaz naturel, le critère de mesure de la rentabilité pour étendre le réseau de distribution est le rapport (B/I), dans lequel :

2. B = (R ― I ― D),

3. où :

4. R est la somme des recettes des nouveaux raccordements et des recettes d'acheminement actualisées par option tarifaire ;

5. I est le montant des investissements relatifs aux canalisations de distribution et aux postes de détente nécessaires à l'extension du réseau de distribution, y compris les dépenses d'études et d'ingénierie, moins les participations des tiers aux frais de raccordement et de branchement et, le cas échéant, aux frais d'établissement des conduites montantes et des compteurs ;

6. D est le montant total actualisé des dépenses d'exploitation dites marginales pour chaque nouveau client. Elles comprennent les dépenses de développement, notamment de démarchage de clientèle, de maintenance et les charges de fonctionnement. Ces dépenses sont évaluées de manière forfaitaire par client selon l'option tarifaire et, le cas échéant, en tenant compte des coûts de remboursement au premier bénéficiaire d'un raccordement ayant supporté la totalité des coûts de premier établissement d'une opération de raccordement.

7. La période de calcul de référence maximale est de trente ans et le taux d'actualisation retenu ne peut excéder 8 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019268530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.